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March 16, 2021

Objets virtuels « NFT » : quelles problématiques comptables ?

Qualité & conformité finance-comptabilité
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BF

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Les « non fungible token » ou NFT attirent en masse les collectionneurs et investisseurs. Basés sur la technologie Blockchain, ces jetons numériques permettent d’acheter un objet virtuel (dessin, animation, morceau de musique…). Mais quelles sont les implications du côté comptable ?

Introduction aux NFT

La plateforme de NFT « NBA Top Shot » permet aux collectionneurs et investisseurs d’acheter en ligne des séquences vidéos de matchs de basket. Un exemple parmi beaucoup puisque sur la seconde partie de l’année 2020, les ventes d’objets NFT ont augmenté de 200%, pour atteindre 9 millions de dollars. Le 22 février dernier, en seulement 24h plus de $60 millions de ventes de NFT ont été enregistrées.

Le terme NFT fait référence à la notion de « bien fongible », « qu’on ne peut pas individualiser en raison de sa nature et sa quantité ». La non-fongibilité d’un objet numérique (adresse web, objet artistique numérique…) est rendue possible à travers la technologie blockchain (protocole ERC721), lequel garantit à leurs détenteurs l’unicité du jeton numérique détenu.

Quelles implications comptables

Explications avec Fabrice Heuvrard, expert-comptable et commissaire aux comptes, co-fondateur de Token Strategy Advisor. Une entreprise souhaitant acquérir et détenir des NFT, et les présenter fidèlement dans son bilan comptable et financier, s’intéressera aux points suivants : la validation comptable du statut de jeton, les caractéristiques du jeton (titre financier ou jeton d’utilité ?), la vérification des écritures d’inventaire à comptabiliser au moment de la clôture, et enfin le calcul de la moins-value latente.

Les règlements de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) traitant des jetons (2018-07 et 2020-05), modifiant le plan comptable général, ne traitent pas spécifiquement de la comptabilisation des NFT. Mais l’ANC reprend la définition des jetons numériques telle que définie dans le code monétaire et financier dans son article 619-1 : « Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien ». A ce stade, les NFT entrent pleinement dans la définition comptable d’un jeton numérique.

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